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Le responsabilité pénale du banquier pour délit de révélation du secret professionnel en droit burundais

Additional authors: dir. -- Makoroka, Stanislas
Published by : Université du Burundi, Faculté de Droit (Bujumbura) Physical details: IV-70 f. 30 cm. Year: 2014
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Memoire Memoire Bibliothèque Centrale
336.719.2 NIY. R (Browse shelf) 1 Not For Loan 5010000424039

Le principe du secret bancaire et sa protection pénale sont prévus et assurés par la loi burundaise. Mais, le Ministère public et les personnes protégées par le secret bancaire semblent ne pas le connaître car son contenu n'est pas défini. En effet, la doctrine et la jurisprudence burundaise brillent par le silence à cet égard.

Dans le premier chapitre, nous avons scruté la notion de secret bancaire qui s'est manifestée comme le fait, pour toute personne qui concourt au fonctionnement, au contrôle ou à la surveillance d'une banque ou d'un établissement financier, de taire les informations précises et inconnues du public qui leur ont été confiée, qu'ils ont apprises de tiers ou encore constatées ou déduitées par eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions.

Le deuxième chapitre s'intéresse aux élèments constitutifs du délit de révélation du secret bancaire. Ce délit suppose, comme en droit commun la réunion de trois élèments constitutifs à savoir l'élément légal, l'élément matériel qui est constitué par la révélation illicite d'une information à caractère secret ainsi que l'élèment moral.

Le troisième chapitre traite la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du banquier indiscret. une fois que les élèments constitutifs du délit de révélation du secret bancaire sont réunis et qu'ils ne sont pas écartés par un cas de dérogation, le banquier auteur du délit est poursuivi devant le tribunal de résidence et est puni d'une survitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de vingt mille francs à cent mille francs, sans préjudice des sanctions civiles et disciplinares.

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