De l'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations formulées par le comité des droits de l'homme de l'ONU après l'examen du rapport du Burundi du 9 octobre 2014
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Mémoire présenté et defendu en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en droits de l'homme et résolution pacifique des conflits
RESUME
La promotion et la protection des droits de l’homme sont organisées sur le plan universel par le système de l’Organisation des Nations Unies, et sur le plan régional, par différentes organisations des Etats au niveau continental ou sous continental.
A l’instar d’autres pays membres de l’Organisation des Nations Unies, le Burundi a ratifié un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme notamment les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme (PIDCP et PIDESC), et les conventions dont les organes de surveillance sont institués par ces instruments.
A travers des organes créés en vertu de la Charte comme le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, la Commission des droits de l’homme qui est actuellement devenue le Conseil des droits de l’homme, agissant à travers 3 principaux mécanismes, à savoir l’Examen périodique universel, les procédures spéciales comprenant des mandats thématiques et des mandats par pays et la procédure de requête ou communication et des organes créés par les instruments internationaux comme le Comité des droits de l’homme institué par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels institué par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits de l’enfant institué par la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité contre la torture institué par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc., les Etats s’engagent à présenter des rapports périodiques au sujet des mesures entreprises en vue de promouvoir et protéger les droits de l’homme.
Les traités ci-dessus rappelés prévoient des mécanismes de surveillance du respect par les Etats parties de leurs obligations. C’est le rôle des organes des traités qui procèdent régulièrement à l’examen de la situation de mise en œuvre des obligations internationales des Etats parties. A l’issue de chaque examen, l’organe du traité concerné formule des observations et recommandations à l’Etat partie examiné aux fins d’une meilleure promotion et protection des droits des personnes placées sous l’autorité de cet Etat.
C’est la raison pour laquelle, le Comité des droits de l’homme, qui est l’organe de surveillance du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a en date du 27 octobre 2014, après avoir examiné le rapport du Burundi présenté au 09/10/2014 sur le respect des droits civils et politiques, formulé 11 recommandations que le Burundi doit mettre en œuvre aux fins d’une meilleure promotion et protection des droits des burundais
Ce travail comporte trois principales subdivisions à savoir : le chapitre I portant sur le cadre théorique, le chapitre II qui fait objet de la présentation complète des recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme contre le Burundi en octobre 2014, leur exécution par le Burundi constitue le chap. III et une conclusion générale avec une série de recommandations pour une mise en œuvre conforme aux obligations et engagements internationaux du Burundi.
Au terme de la recherche, j’ai remarqué que sur 11 recommandations que le Comité des droits de l’homme de l’ONU a formulées contre le Burundi, 3 recommandations ont été totalement exécutées. Il s’agit notamment de la mise en place d’une loi spécifique portant prévention et répression des violences basées sur le genre, d’une loi spécifique de lutter contre la traite des êtres humains et de la révision de la législation de 2013 sur la presse.
Les recommandations qui sont partiellement exécutées sont au nombre de 3 alors que 5 autres recommandations sont non encore exécutées.
Ma conclusion a été que finalement, les recommandations du comité des droits de l’homme sont dépourvues de force contraignante à l’égard des Etats destinataires des recommandations.
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