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Des restrictions à l'exercice du droit de grève dans les services publics burundais

Published by : Université du Burundi, Faculté de droit (Bujumbura) Physical details: III-64 f. 30 cm. Year: 2018

Mémoire présenté et défendu publiquement en vue de l'obtention du grade de licencié en droit

RESUME,

Le droit de grève est un droit reconnu et protégé par les instruments légaux nationaux et internationaux. Au Burundi, le droit de grève est reconnu non seulement par la constitution de la République du Burundi, mais aussi il est reconnu et réglementé par la loi n°1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l'exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique ainsi que par la convention n°87 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), ratifiée par le Burundi.
Néanmoins, il est inacceptable que les droits fondamentaux de la personne humaine soient continuellement bafoués par le recours à la grève comme moyen de régler un conflit dans les services publics.
En effets, les servis publics sont des services principaux au bon fonctionnement de la société. La non disponibilité de ces services peut mettre en danger la vie et la sécurité des gens ou empiéter sérieusement sur la liberté des gens.

Ainsi, le droit de grève est un droit constitutionnel, tout comme la continuité des services publics.

La garantie de l'un risque de limiter l'exercice de l'autre. On ne voit pas bien comment on pourrait assurer la continuité des services publics, sans limiter le droit de grève puisque la grève est justement un arrêt collectif pour faire pression sur l'employeur. C'est pourquoi le législateur burundais est intervenu pour concilier ces deux notions, à savoir la grève et le principe de continuité des services publics. Il a mis en place des lois reconnaissant et réglementant la grève. Dans les mêmes lois, il a apporté des interdictions pour assurer le bon fonctionnement des services publics.
Dans le présent travail, nous avons constaté que certaines de ces restrictions sont considérées par les syndicalistes rencontrés sur terrain comme nuisibles au droit de grève. C'est notamment l'exigence de la majorité absolue des effectifs grévistes du service public concerné, la réquisition civile ainsi que l'interdiction de grève de solidarité. L'autre constat est que certaines restrictions sont contraires à la convention n°87 de l'OIT. Le dernier constat est qu'il y a

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