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Problématique de la répression des crimes internationaux par la cour pénale nternationale en cas de retrait d'un Etat partie du Burundi cas du Burundi

Published by : Université du Burundi, Faculté de droit, Mastère complémentaire en droits de l'homme et résolution pacifique des conflits (Bujumbura ) Physical details: VII-75 f. 30 cm Year: 2020
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Memoire Memoire Bibliothèque de l'Ecole doctorale
343.232 TWA 2020 (Browse shelf) 1 Not For Loan 5010000772352

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de Mastère complémentaire en droits de l'homme et résolution pacifique des conflits

RESUME
La répression de crimes internationaux est de la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) qui a été instituée par le statut de Rome adopté le 17 juillet 1998 et entrée en vigueur le 1er juillet 2002. La CPI a été créée avec comme finalité première d’aider à mettre un terme à l’impunité des auteurs des crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté internationale (crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crime d’agression), et de contribuer ainsi à leur prévention. Actuellement, après 18 ans de son entrée en vigueur, son objectif semble être étouffé par la méfiance et la résistance des Etats parties (surtout les pays africains) dont certains se retirent ou menacent de se retirer. Selon Edwige Michel Biessou, la CPI est aujourd’hui en proie à une crise diplomatique en raison des critiques émises par les pays africains à l’encontre de sa politique répressive qu’ils jugent arbitraire.
Cette perception négative a conduit le Burundi à officialiser son retrait par la notification écrite adressée au Secrétaire Général de l’Organisation des nations unies (SG de l’ONU) le 27 octobre 2016 dont la prise d’effectif a eu lieu après l’échéance d’une année c’est-à-dire le 27 octobre 2017, conformément à l’article 127 du statut de Rome de la CPI. Après la prise d’effet du retrait, d’aucuns se posent des interrogations sur ses conséquences et le sort de la compétence de la CPI en matière de la répression des crimes contre l’humanité présumés commis au Burundi étant donné qu’il rejette toute forme de coopération avec elle. Néanmoins, l’article 127 dudit statut précise que le retrait ne dégage pas l’Etat des obligations mises à sa charge par le statut alors qu’il était partie et n’affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l’occasion des enquêtes et procédures pénales à l’égard desquelles l’Etat avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet. Sur référence des dispositions de l’article susmentionné, l’analyse du cas du retrait Burundi et les conséquences qui en découlent révèle qu’il est juridiquement possible de poursuivre les crimes internationaux présumés commis au Burundi après son retrait effectif.

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