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Problématique de la répression des crimes internationaux par la cour pénale internationale en cas de retrait d' état partie cas du Burundi

Published by : Université du Burundi, Faculté de droit (Bujumbura) Physical details: VII-75 f. 30 cm. Year: 2020
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Memoire Memoire Bibliothèque Centrale
R.341.TWA.2020 (Browse shelf) 1 Not For Loan 5010000321857

Mémoire présenté en vue d'obtenir le diplôme de master, spécialité : Droits de l'homme et résolution pacifique des conflits

RESUME
La répression de crimes internationaux est de la compétence de la Cour pénale internationale
(CPI) qui a été institué par le statut de Rome adopté le 17 juillet 1998 et entrée en vigueur le
1
er juillet 2002. La CPI a été créée avec comme finalité première d’aider à mettre un terme à
l’impunité des auteurs des crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté
internationale (crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crime
d’agression), et de contribuer ainsi à leur prévention. Actuellement, après 18 ans de son entrée
en vigueur, son objectif semble être étouffé par la méfiance et la résistance des Etats parties
(surtout les pays africains) dont certains se retirent ou menacent de se retirer. Selon Edwige
Michel Biessou, elle est aujourd’hui en proie à une crise diplomatique en raison des critiques
émises par les pays africains à l’encontre de sa politique répressive qu’ils jugent arbitraire.
Cette perception négative a conduit le Burundi à officialiser son retrait par la notification
écrite adressée au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies (SG de l’ONU) le
27 octobre 2016 dont la prise d’effectif a eu lieu après l’échéance d’une année c’est-à-dire le
27 octobre 2017, conformément à l’article 127 du statut de Rome de la CPI. Après la prise
d’effet du retrait, d’aucun se posent des interrogations sur ses conséquences et le sort de la
compétence de la CPI en matière de la répression des crimes internationaux présumés commis
au Burundi étant donné qu’il rejette toute forme de coopération avec elle. Néanmoins, l’article
127 dudit statut précise que le retrait ne dégage pas l’Etat des obligations mises à sa charge
par le statut alors qu’il était partie et n’affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour
à l’occasion des enquêtes et procédures pénales à l’égard desquelles l’Etat avait le devoir de
coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet. Sur
référence des dispositions de l’article susmentionné, l’analyse du cas du retrait Burundi et les
conséquences qui en découlent révèle qu’il est juridiquement possible de poursuivre les
crimes internationaux présumés commis au Burundi après son retrait effectif.

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