De la mise en oeuvre des droits spécifiques des étrangers au Burundi de 1989-2020
Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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Bibliothèque Centrale | R.362.92 SIN.2021. (Browse shelf) | 1 | Not For Loan | 5010000325046 | |
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Bibliothèque de l'Ecole doctorale | 362.92 SIN 2021 (Browse shelf) | 1 | Not for loan | 5010000773786 |
Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de Master complémentaire en droits de l'homme et résolution pacifique des conflits
RESUME
Depuis la Déclaration universelle des droits de l’homme en son article 13, alinéa 2), « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » Ceci s’ajoute au fait que « devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays » conformément à l’article 14 alinéa1er.
La technique documentaire combinée avec les entretiens menés sur base d’un guide d’entretien confirme que la situation des étrangers au Burundi doit s’aligner aux normes internationales relatives au principe de la souveraineté. Le Burundi est tenu de respecter les textes juridiques internationaux et internes en collaboration avec ses partenaires. Les étrangers doivent payer les frais des visas d’entrer, de séjour et respecter les conditions légales de sortie du territoire burundais. C’est-à-dire que l’établissement, la liberté de circulation, l’accès au travail pour les étrangers au Burundi sont conditionnés par la possession de divers visas selon qu’il s’agit de ceux qui s’établissent au Burundi, ceux qui font la promenade et les autorisations de sortie pour les réfugiés vivant dans les camps.
Pourtant, une critique négative est que le Burundi prend beaucoup de temps pour octroyer les visas d’entrée. Le droit à la naturalisation rencontre des obstacles par rapports aux dispositions légales alors que la Convention internationale sur la protection des réfugiés encourage les Etats à y faire recours facilement et fréquemment. La liberté syndicale des travailleurs migrant est interdite au Burundi dans le secteur public. Il en est de même pour la portabilité des droits sociaux pour les étrangers, qui n’est reconnu qu’aux seuls ressortissants de la CEPGL, eux-aussi à condition d’avoir cotisé pendant au moins 15 ans. La pratique et la législation burundaise posent des barrières par rapport à la jouissance effective de ces droits. S’agissant des apatrides, nous signalons qu’il n’ya pas de texte interne qui les régit.
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