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Problématique de la détermination des bénéficiaires du capital en cas de décès simultanés du preneur d'assurance et du bénéficiaire en assurance-vie

Additional authors: drt -- Laurent, Nzosaba
Published by : Université du Burundi, Faculté de Droit (Bujumbura) Physical details: III-66 f. 30 cm. Year: 2013
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R.368.3 NKU. (Browse shelf) 1 Not For Loan 5010000237813

Dans ce travail dont la finalité était de contribuer à l'amélioration de la législation burundaise en assurance-vie, nous avons envisagé le cas où l'assurance est prise par le preneur d'assurance sur sa propre tête au bénéficie d'un tiers qui aura droit au capital en cas de survenance du sinistre.

Malheureusement, l'assuré-preneur d'assurance et le bénéficiaire décèdent des suites d'un même événement et dans des circonstance telles qu'il n'est pas facile de savoir l'ordre chronologique des décès. Et, du moins à la lecture des dispositions de l'article 107 de la loi no 1/013 du 29 novembre 2002 portant réglementation du contrat d'assurance, le bénéficiaire est un bénéficiaire sous condition de survie.

Plus concrètement, s'il décède avant l'exigibilité des prestations assurées, sa désignation devient caduque. Par conséquent, ces prestations seront versées au preneur d'assurance ou à sa succession.

Dès lors, il importe de déterminer l'ordre des décès pour voir s'il y a ou non caducité de la désignation.

Certes, le problèmes se pose au niveau de la preuve.

En droit burundais, pour établir la chronologie des décès, il faut se référer à l'acte de l'état civil. Toutefois, il est à regretter que l'heure de décès ne figure pas sur l'acte de décès et la preuve devient difficile à administrer.

En droit français moderne, par contre , il faut interroger les circonstances de fait. A défaut de solution, les comourants sont réputés morts au même moment.

De son côté, le droit anglais qui présumé que le plus jeune a toujours survécu ne se distingue en rien des présomptions sans fondement du Code Napoléon aux XIXème siècle.

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