La problématique de l'exécution des jugements civils condamnant l'état au Burundi
Published by : Université du Burundi, Faculté de droit (Bujumbura) Physical details: III-62 f. 30 cm. Year: 2017Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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Bibliothèque Centrale | 347.952.NTI (Browse shelf) | 1 | Not For Loan | 5010000493578 |
Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du grade de licence en droit
La fonction de rendre justice est l'une des prérogatives reconnue exclusivement à l’État sur son territoire vis-à vis de toute personne physique ou morale.Garant de l'ordre et de la sécurité des personnes et des biens,l’État a organisé des institutions appelés cours et tribunaux.
Tout agent public ou particulier a le droit de saisir une juridiction afin d’être entendu ou défendre sa prétention par des moyens de défense et le juge est appelé à statuer sur cette demande sous peine de déni de justice.Cependant les parties au progrès doivent accomplir les actes de procédure qui servent de support aux démarches et formalités,confiés aux auxiliaires de justice.
La partie insatisfaite du procès aura droit aux différentes voies de recours et après l'expiration de délais imparti à tous ces recours,l'une des parties au procès peut être civilement responsable des faits qu'on lui reproche,l’État via ses agents qu'il emploie et que cette responsabilité trouve son fondement en droit commun.
A la suite d'un procès,il est légitime de souhaiter obtenir gain de cause.Il est souvent question de savoir si en cas d’inexécution ou des retards excessifs de celui-ci,est-il possible de le contraindre à exécuter le jugement ou arrêt rendu contre lui.Seulement,rares sont les jugements civils qui sont exécutés volontairement et spontanément sans l'intervention des agents d'exécution des jugements et arrêts.
Donc,le jugement n'est qu'une étape,importante certes,mais qui,en soi,n'est qu'une satisfaction académique.Le pouvoir d'injonction est restreint au juge et la question de l'exécution forcée des jugements civils le condamnant n'est pas,par contre,réglée en matière du contentieux judiciaire classique.
Ainsi,nous ne pouvons que s'interroger,en toute légitimité,sur la valeur réelle d'une décision juridictionnelle si son application n'est pas garantie.
Il faut alors trouver des mécanismes appropriés pour protéger la partie gagnante du procès par création d'un fonds d'indemnisation jouissant d'une personnalité juridique,d'une autonomie organique et financière,de fléchir l'immunité de l’État qui échappe aux voies d'exécution du droit commun par la refonte de certains textes et règlements mais sans toutefois transgresser ses prérogatives régaliennes.
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