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Les dérogations au droit commun apportées par la loi n° 1/26 du 15 septembre 2014 sur la cour spéciale des terres et autres biens

Published by : Université du Burundi, Faculté de Droit (Bujumbura) Physical details: III-109 f. 30 cm. Year: 2017

Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du grade de Licencié en droit.

La cour spéciale des Terres et autres Biens (C.S.T.B.en sigle) est un cadre juridique ayant pour mission de connaître en dernière instance les recours contre les décisions prises par la Commission Nationale des Teres et autres Biens (C.N.T.B.) en sigle en matière de litige relatifs aux terres et autres biens mettant en cause les sinistres.

En effet, depuis le recouvrement de son indépendance, le Burundi a toujours été sécouué par des crises répétitives qui l'ont endeuillé et qui ont fait que des milliers des Burundais soient obligés de quitter leur pays natal pour se refugier dans les pays voisins laissant leurs biens au Burundi. De retour, ces refugiés touvent leurs biens notamment les terres occupées soit par l'Etat, soit par les particuliers. Les compétences de cette Cour, son organisation et son fonctionnement présentent au caractére sui generis . Ses compétences matérielles sont déterminées par la nature de la demande seulement.

Du point de vue organisationnel, la C.S.T.B. n'a pas été dotée d'un Vice-président, la nomination de ses membres se fait sans avis du Conseil Supérieur de la magistrature en violation de l'article 214 de la Constitution de la République du Burundi. Elle a le même rang que la Cour Suprême tanduis que ses magistrats ont le même statut que ceux de la Cour Suprême tandis que ses magistrats ont le même statut que ceux de la Cour Suprême au moment où la Constitution ne reconnait que la Cour Constitutionnelle et la Cour Suprême comme les seules juriditions supérieures qui, ensemble, constituent la Haute Cour de Justice non encore fonctionnelle jusqu'à présent.

Le siège de la C.S.T.B. est lourdement composé à la manière des sièges des jurictions siègeant en matière criminelle uniquement pour les infractions passibles d'une peine de servitude à perpétuité : un Président et quatre membres assistés d'un greffier. Notons que les arrêts de la C.S.T.B. sont susceptibles d'opposition, d'appel, de tierce-opposition et du recours en révision. Mais ces voies de recours n'ont pas d'effet suspensif ce qui signifie que les jugements rendus par cette Cour sont exécutoires nonobstant toute voie de recours.

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